1. Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du B du V de l'article 300 bis du code général des impôts, sont considérées comme des quantités d'électricité renouvelable issues d'une connexion directe celles fournies au moyen d'une ligne reliant directement une installation de production d'électricité renouvelable à l'infrastructure de recharge, sans transiter par les réseaux publics de transport et de distribution mentionnés au II de l'article L. 121-4 du code de l'énergie.
Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article
Article 15-15
Article en vigueur depuis le 31 mars 2026.
TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Section 3 : Valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable
- Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
- Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
- Section 3 : Valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable
IdentifiantLEGIARTI000053189869
Texte parentLEGITEXT000046441596
Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
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