Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-18

Article en vigueur depuis le 13 mars 2025.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
  1. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
  2. Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
  3. Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
IdentifiantLEGIARTI000051315870
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-18 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 13 mars 2025)Légifrance →

1. Les points de recharges font l'objet de contrôles dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section dans les cas suivants :

2. 1° Ceux mentionnés aux articles 15-7 ou 15-11 ;

3. 2° A tout moment, sur décision du directeur de l'énergie.

4. Le directeur de l'énergie notifie les identifiants des points de recharge qu'il prévoit de contrôler à leurs aménageurs ou à leurs agrégateurs.

5. Lorsque le point de recharge est déjà inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, l'existence du contrôle est inscrite au registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051315870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.