Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-19

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
  1. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
  2. Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
  3. Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
IdentifiantLEGIARTI000054590271
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-19 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les contrôles sont conduits par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (ou European Accreditation).

2. Les contrôles permettent de s'assurer de :

3. 1° La conformité des installations aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er et aux obligations d'interopérabilité mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de l'énergie ;

4. 2° L'apposition du marquage métrologique certifiant la conformité du compteur dans les conditions prévues au titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

5. 3° La validité du relevé de l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge mentionné au 2° de l'article 15-5 et le cas échéant, par le compteur à l'article 15-16 ;

6. 4° Pour les aménageurs de points de recharge mentionnés à l'article 15-13, l'inspection des installations de recharge et de celles de productions d'électricité renouvelable, ainsi que la relève de l'énergie produite par les installations.

7. Les comptes rendus de ces contrôles sont transmis au directeur de l'énergie par voie dématérialisée au registre mentionné à l'article 15-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054590271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.