RattachementTitre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
IdentifiantLEGIARTI000054590263
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-2 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les obligations de l'aménageur décrites au présent titre sont mises en œuvre par voie dématérialisée au moyen du registre mentionné à l'article 15-3.
2. L'agrégateur mandaté par l'aménageur justifie son mandat en transmettant au directeur de l'énergie les éléments listés en annexe III.
3. A compter du 1er avril 2025, les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur déclarent les quantités d'électricité consommées par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'énergie.
4. Par exception les infrastructures de recharge en courant continu ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent décret.
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