1. L'aménageur d'un point de recharge sur lequel un contrôle a été ordonné prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre la conduite du contrôle, y compris par les personnes mandatées par le directeur de l'énergie.
Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article
Article 15-20
Article en vigueur depuis le 13 mars 2025.
TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
- Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
- Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
- Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
IdentifiantLEGIARTI000051315859
Texte parentLEGITEXT000046441596
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