Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-20

Article en vigueur depuis le 13 mars 2025.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
  1. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
  2. Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
  3. Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
IdentifiantLEGIARTI000051315859
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-20 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 13 mars 2025)Légifrance →

1. L'aménageur d'un point de recharge sur lequel un contrôle a été ordonné prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre la conduite du contrôle, y compris par les personnes mandatées par le directeur de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051315859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.