RattachementSection 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
IdentifiantLEGIARTI000051315854
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-22 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 13 mars 2025)Légifrance →
1. Pour obtenir la fin de la suspension, l'aménageur ou son agrégateur :
2. 1° Fait réaliser à ses frais un contrôle attestant de la mise en conformité des points de recharge dans les conditions demandées par le directeur de l'énergie ;
3. 2° Adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint le compte rendu du contrôle.
4. A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre.
5. L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut refus de celle-ci dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III code des relations entre le public et l'administration.
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