Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-23

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative
  1. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
  2. Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative
IdentifiantLEGIARTI000046438894
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-23 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 19 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour la liquidation de la taxe incitative, le redevable justifie du caractère renouvelable de l'électricité au moyen des documents suivants :

2. 1° Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable ;

3. 2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable ;

4. 3° Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046438894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.