Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-24

Article en vigueur depuis le 13 mars 2025.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative
  1. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
  2. Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative
IdentifiantLEGIARTI000051315851
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-24 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 13 mars 2025)Légifrance →

1. I.-Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable mentionnent le numéro du certificat de cession d'électricité renouvelable correspondant et la quantité d'électricité renouvelable cédée en kilowattheures.

2. Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un exploitant de point de recharge.

3. II.-Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir.

4. III.-Sur option de l'émetteur, les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable et de prise en compte de l'électricité renouvelable sont, par dérogation aux I et II, établis sur une base mensuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051315851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.