Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-26

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative
  1. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
  2. Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative
IdentifiantLEGIARTI000046438905
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-26 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 19 octobre 2022)Légifrance →

1. L'émission des certificats et la réalisation des comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable mentionnées au présent chapitre sont constatées par un visa du ou des services douaniers compétents.

2. A cette fin, la personne qui émet le certificat le transmet à ce ou ces services aux échéances prévues aux 1° à 3° de l'article 8. En cas de recours à l'option prévue au III de l'article 15-24, ils sont transmis au plus tard le dixième jour calendaire du deuxième mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations.

3. La comptabilité de suivi de l'électricité renouvelable leur est transmise par la personne qui l'établit avec les documents justifiant des quantités d'électricité inscrites en entrée et en sortie.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046438905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.