Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-27

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
RattachementTitre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-33)
IdentifiantLEGIARTI000054590282
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-27 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'hydrogène éligible est pris en compte aux fins de la minoration de la taxe incitative lorsqu'il a été tracé entre le lieu de production et le lieu d'utilisation, par voie dématérialisée sur le registre de comptabilisation de l'hydrogène éligible dans les conditions définies au présent titre.

2. L'hydrogène éligible utilisé s'entend de celui approvisionné aux fins de consommation dans une raffinerie ou une bioraffinerie produisant des carburants y compris sous forme de produit intermédiaire dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique, ou dans une station de ravitaillement approvisionnant des véhicules propulsés par des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible ou des moteurs à combustion interne à hydrogène.

3. Les conditions de traçabilité physique et de justification de l'éligibilité de l'hydrogène sont assurées au moyen de l'établissement d'une déclaration de durabilité prévue à l'article 15-28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054590282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.