RattachementTitre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-33)
IdentifiantLEGIARTI000054590291
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-27-1 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. I. - Lorsqu'une installation produit l'hydrogène éligible, les émissions de gaz à effet de serre sont évaluées selon les méthodologies fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie.
2. II. - L'hydrogène éligible produit dans les conditions décrites par l'article L. 811-1 ouvre droit à l'émission d'un certificat d'utilisation de l'hydrogène, conformément aux articles 15-28 et 15-29.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.