Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-27-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
RattachementTitre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-33)
IdentifiantLEGIARTI000054590289
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-27-2 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. I. - Les stations de ravitaillement en hydrogène et les raffineries ou bioraffineries sont inscrites au registre tenu par le directeur de l'énergie. Seules les stations de ravitaillement et les raffineries et bioraffineries enregistrées sur ce registre peuvent ouvrir droit à l'émission de certificats d'utilisation de l'hydrogène éligible.

2. II. - Les exploitants de stations de ravitaillement en hydrogène ou leurs agrégateurs transmettent au directeur de l'énergie les informations nécessaires à leur identification, à leur localisation, à leurs spécifications techniques et à la traçabilité des volumes distribués et consommés mentionnés à l'article 15-28.

3. La liste de ces informations et leurs modalités de transmission sont fixées à l'annexe V du présent décret.

4. III. - Lorsqu'un agrégateur agit au titre du présent chapitre, il justifie être mandaté par l'exploitant de la station de ravitaillement, de la raffinerie ou de la bioraffinerie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054590289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.