RattachementTitre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-33)
IdentifiantLEGIARTI000054590303
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-29 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Après vérification de la conformité de la déclaration de durabilité mentionnée à l'article 15-28, le directeur de l'énergie valide les quantités déclarées. Cette validation donne lieu à l'émission, par le directeur de l'énergie, d'un certificat d'utilisation de l'hydrogène éligible.
2. Le certificat d'utilisation de l'hydrogène éligible peut être cédé sous forme de certificat de cession d'hydrogène éligible à un redevable.
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