Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-3

Article en vigueur depuis le 13 mars 2025.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
  1. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
  2. Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
IdentifiantLEGIARTI000051315823
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-3 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 13 mars 2025)Légifrance →

1. La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie.

2. Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes :

3. 1° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;

4. 2° L'aménageur des points de recharge a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

5. 3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051315823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.