Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-4

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Section 1 : Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers
  1. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
  2. Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
  3. Section 1 : Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers
IdentifiantLEGIARTI000046438826
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-4 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 19 octobre 2022)Légifrance →

1. Le registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est tenu par le directeur de l'énergie.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046438826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.