RattachementSection 1 : Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers
Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
Section 1 : Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers
IdentifiantLEGIARTI000046438826
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-4 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 19 octobre 2022)Légifrance →
1. Le registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est tenu par le directeur de l'énergie.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.