1. Pour la liquidation de la taxe incitative, les quantités d'énergies renouvelables, autres que l'électricité et l'hydrogène, sont justifiées au moyen des éléments suivants :
2. 1-0° Les documents de circulation et la comptabilité des stocks prévue au b du II de l'article 158 octies du code des douanes dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;
3. 1° Les certificats d'incorporation, émis lors de l'incorporation, dans un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, de produits éligibles autres que l'électricité et l'hydrogène dans un carburant imposable ;
4. 2° Les certificats d'acquisition, émis lors de la cession de produits éligibles sous un régime de suspension de l'exigibilité de l'accise ;
5. 3° Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable et l'analyse physico-chimique des produits ;
6. 4° Les certificats de teneur, émis lorsque la taxe incitative devient exigible pour un carburant imposable réputé contenir de l'énergie issue de sources renouvelables ;
7. 5° Les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible délivrés par le ministre chargé de l'énergie ;
8. 6° Les certificats d'énergie renouvelable additionnelle portant sur la cession de droits à comptabilisation prévue par le VI de l'article 300 bis du code général des impôts.