Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
RattachementTitre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE ET L'HYDROGENE
IdentifiantLEGIARTI000054590239
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 4 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. I. - Les certificats d'incorporation sont émis par l'exploitant de l'entrepôt fiscal de stockage puis, lorsqu'il est différent, remis au détenteur du carburant. Ils peuvent également être émis par le détenteur du carburant en lieu et place de l'exploitant, après information des services douaniers compétents.

2. II. - Les certificats d'acquisition sont émis par le cédant des produits éligibles puis remis à l'acquéreur redevable de la taxe incitative.

3. III. - Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable sont tenues par les personnes qui détiennent des produits éligibles dans un entrepôt fiscal suspensif ainsi que par les personnes recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5.

4. Elles retracent séparément pour les essences et les gazoles :

5. 1° Les entrées et sorties des quantités de produits éligibles détenues en tenant compte notamment des incorporations, cessions, acquisitions et sorties constatées par les certificats ;

6. 2° Les sorties de carburants ou combustibles contenant de l'énergie renouvelable autres que les carburants imposables.

7. Les entrées mentionnées au 1° sont justifiées au moyen d'une analyse physico-chimique annuelle effectuée pour chaque type de produits et chaque fournisseur.

8. Pour les sorties mentionnées au 2°, lorsque les teneurs en énergie renouvelable ne sont pas connues, elles sont évaluées sur la base d'une teneur moyenne calculée selon une méthode précisée par l'administration des douanes et des droits indirects.

9. IV. - Les certificats de teneur sont émis par le redevable de la taxe incitative sauf en cas de sortie concomitante à une cession. Dans ce cas, ils sont émis par l'exploitant de l'entrepôt fiscal suspensif ou par le détenteur des stocks placés sous l'entrepôt fiscal suspensif au nom du redevable puis remis à ce dernier. La teneur portée sur le certificat est établie sur la base de la comptabilité matières de suivi de l'énergie renouvelable ou, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, à partir des informations comprises dans les documents de circulation ou de tout autre document probant.

10. V. - Les certificats d'énergie renouvelable additionnelle sont acquis par un redevable de la taxe auprès d'autres redevables de cette taxe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054590239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.