Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
RattachementTitre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE
IdentifiantLEGIARTI000046441577
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 5 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 19 octobre 2022)Légifrance →

1. Les certificats sont émis lors de l'incorporation, de l'acquisition, de la cession de droits à comptabilisation ou de l'exigibilité de la taxe incitative. Toutefois, sont établis sur une base mensuelle :

2. 1° Sur option de l'émetteur, les certificats d'incorporation et d'acquisition ;

3. 2° Dans tous les cas, les certificats de teneur émis par les exploitants d'entrepôts fiscaux ou d'usine exercée ;

4. 3° Sur option de l'émetteur et lorsque le nombre d'opérations le justifie, les certificats de teneur émis par les entrepositaires agréés, au sens du I de l'article 158 octies du code des douanes autres que ceux mentionnés au 2° et par les destinataires enregistrés, au sens du I de l'article 158 nonies du même code dans leur rédaction au 31 décembre 2021.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046441577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.