Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
RattachementTitre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE ET L'HYDROGENE
IdentifiantLEGIARTI000054590245
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 6 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La comptabilité matières de suivi de l'énergie renouvelable autre que l'électricité et l'hydrogène est réalisée pour chaque entrepôt fiscal suspensif où sont détenus des carburants imposables et pour chaque personne recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5.

2. Une personne détenant des stocks dans plusieurs entrepôts fiscaux suspensifs peut, après avoir obtenu l'autorisation des services douaniers compétents, centraliser la comptabilité matières dans un seul de ces entrepôts. Dans ce cas, pour les besoins de l'émission des certificats et la tenue de cette comptabilité, les incorporations, cessions et entrées de produits éligibles réalisées dans ces entrepôts sont réputées être réalisées dans l'entrepôt de centralisation. Les sorties de produits éligibles de ces entrepôts sont réputées être des sorties de l'entrepôt de centralisation et les certificats de teneur sont émis au titre des sorties de carburants de cet entrepôt, sans que la teneur en énergie renouvelable ne puisse excéder 100 %. Une même personne peut recourir à plusieurs entrepôts de centralisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054590245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.