Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 2026.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
RattachementTitre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE
IdentifiantLEGIARTI000053189882
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 7 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 31 mars 2026)Légifrance →

1. Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable mentionnent les dénominations et quantités de produits éligibles constitués d'énergie renouvelable, incorporés ou non dans des carburants imposables, en distinguant :

2. 1° Les produits qui ne sont pas produits à partir de la biomasse ;

3. 2° Les biocarburants ;

4. 3° Les produits issus des matières premières définies au 3° du 4 du B du V de l'article 300 bis du code général des impôts ;

5. 4° (Abrogé) ;

6. 5° Les produits soumis aux obligations spécifiques de traçabilité prévues au titre III du présent décret.

7. Ils comprennent également les informations nécessaires au suivi de l'énergie renouvelable prévues par l'administration des douanes et des droits indirects.

8. Les certificats sont conformes aux modèles déterminés par l'administration.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053189882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.