RattachementTitre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000054590249
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 9 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. I.-La traçabilité des produits mentionnés au II est assurée, sans préjudice des dispositions du titre II, au moyen des éléments suivants :
2. 1° La reconnaissance de l'unité de production par le directeur de de l'énergie et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent titre ;
3. 2° Les justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production qui sont prévus au chapitre II du présent titre.
4. II.-Le présent titre s'applique aux produits issus des matières premières suivantes :
5. 1° Celles relevant des catégories 2 et 3 mentionnées au C du V de l'article 300 bis du code général des impôts ;
6. 2° Celles relevant du E du même V, à l'exclusion de l'électricité et de l'hydrogène.
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