Article en vigueur depuis le 26 octobre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 19 octobre 2022
RattachementTitre II : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000046483055
Texte parentLEGITEXT000046483039
Référencearticle 18 de l'arrêté du 19 octobre 2022 (version du 26 octobre 2022)Légifrance →
1. Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent contractuel intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
2. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
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