1. Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Arrêté du 19 octobre 2022 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 19 octobre 2022
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000046483062
Texte parentLEGITEXT000046483039
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