Décret n°2022-1353 du 25 octobre 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

TexteDécret n°2022-1353 du 25 octobre 2022
RattachementChapitre II : Modalités de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000054686719
Texte parentLEGITEXT000046489582
Référencearticle 6 du décret n°2022-1353 du 25 octobre 2022 (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Le Conseil national de la médiation constitue en son sein une commission permanente chargée d'organiser et de préparer ses travaux.

2. La commission permanente est présidée par le président du Conseil national de la médiation.

3. Elle comprend outre les vice-présidents :

4. 1° Un membre choisi par le président du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ;

5. 2° Deux membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 ;

6. 3° Deux membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 8° à 11° de l'article 2 ;

7. 4° Deux membres choisis par le président parmi ceux mentionnés au 7° de l'article 2.

8. Le Conseil national de la médiation peut en outre constituer des comités et des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054686719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.