Arrêté du 13 octobre 2022 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.

TexteArrêté du 13 octobre 2022
RattachementTitre III : MODALITÉS D'ORGANISATION DES ÉPREUVES ÉCRITES
IdentifiantLEGIARTI000046508639
Texte parentLEGITEXT000046508619
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 octobre 2022 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Dans chaque centre d'écrits, le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité, d'une part, d'une commission de surveillance présidée par un officier chef de centre, et d'autre part, d'un représentant nommé par le recteur de région académique compétent.

2. Les commissions de surveillance sont composées :

3. - d'un chef de centre (officier), président de la commission ;

4. - d'un adjoint (officier ou sous-officier supérieur) ;

5. - pour chaque salle, d'un responsable de salle (sous-officier ou militaire du rang) et de surveillants.

6. Les personnels militaires sont désignés par les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'écrits.

7. Les surveillants sont désignés par les recteurs des académies dans lesquelles sont mis en place les centres d'écrits ; toutefois, dans les centres constitués dans des établissements relevant du ministère des armées, les surveillants sont désignés par les autorités militaires territorialement compétentes.

8. Dans l'hypothèse où le responsable d'une salle n'aurait pu être désigné préalablement, ou serait défaillant à l'ouverture de la salle, l'un des surveillants de la salle sera désigné responsable de salle par le chef de centre compétent.

9. L'acheminement sécurisé des sujets vers les centres d'écrits et la transmission des copies rédigées par les candidats au centre de gestion des épreuves de la banque sont confiés au chef de centre ou à son adjoint militaire ou à une personne mandatée à cet effet conjointement par les écoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046508639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.