Arrêté du 13 octobre 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.

TexteArrêté du 13 octobre 2022
RattachementTitre IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000046508641
Texte parentLEGITEXT000046508619
Référencearticle 13 de l'arrêté du 13 octobre 2022 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite moins d'une heure après le début de l'épreuve, l'heure exacte d'arrivée étant constatée par le chef de centre ou son représentant, n'est admis à composer qu'à titre conservatoire et ne bénéficie d'aucune prolongation. L'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par les présidents des jurys des concours, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre, mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et le motif présenté.

2. Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite plus d'une heure après le début de l'épreuve, l'heure exacte d'arrivée étant constatée par le chef de centre ou son représentant, n'est pas admis à composer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046508641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.