Arrêté du 13 octobre 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.

TexteArrêté du 13 octobre 2022
RattachementTitre II : COMPOSITION DES BANQUES D'EPREUVES ECRITES ET PROGRAMMES
IdentifiantLEGIARTI000046508637
Texte parentLEGITEXT000046508619
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 octobre 2022 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Le programme des épreuves de mathématiques A, B et C est, sans ajout ni restriction, la partie commune des programmes de mathématiques applicables :

2. - aux classes de seconde année des filières MP* et MPI* en vigueur l'année du concours ;

3. - aux classes de première année des filières MPSI et MP2I en vigueur l'année précédant celle du concours.

4. Le programme des épreuves d'informatique A et d'informatique fondamentale est, sans ajout ni restriction, le programme d'informatique applicable aux classes de seconde année de la filière MP*, option informatique, en vigueur l'année du concours, et aux classes de première année de la filière MPSI, option informatique, en vigueur l'année précédant celle du concours.

5. Le programme de l'épreuve d'informatique B est, sans ajout ni restriction, celui du tronc commun d'informatique applicable aux classes de seconde année des filières MP, PC et PSI en vigueur l'année du concours, et aux classes de première année des filières MPSI et PCSI en vigueur l'année précédant celle du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046508637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.