1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est, le cas échéant, mentionnée sur les listes affichées dans les services concernés.
Arrêté du 2 novembre 2022 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2022.
TexteArrêté du 2 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046515429
Texte parentLEGITEXT000046515399
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