Arrêté du 2 novembre 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2022.

TexteArrêté du 2 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046515421
Texte parentLEGITEXT000046515399
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 novembre 2022 (version du 4 novembre 2022)Légifrance →

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 5. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

2. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

3. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. La liste pourra alors comporter un nombre impair de candidats. La proportion de femmes et d'hommes s'apprécie sur le nouveau total de candidats.

4. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

5. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

6. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

7. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans les services concernés.

8. Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative paritaire concernée pour la désignation des représentants de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046515421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.