1. La délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'environnement ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives :
2. 1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
3. 2° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ;
4. 3° A l'affectation en dehors de l'établissement ;
5. 4° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
6. 5° Au détachement ;
7. 6° A la mise à disposition ;
8. 7° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ;
9. 8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
10. 9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.