1. La formation est dispensée au sein d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ou d'un institut de formation d'ambulanciers. A l'issue de la formation, le centre d'enseignement des soins d'urgence ou l'institut de formation d'ambulanciers délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 31 octobre 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2022.
TexteArrêté du 31 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046529028
Texte parentLEGITEXT000046529020
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