Référencearticle 3 du décret n°2022-1405 du 4 novembre 2022 (version du 7 novembre 2022)Légifrance →
1. A l'exclusion des données relatives aux personnes mentionnées au IV et V de l'article 2, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.
2. Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article 1er une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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