Référencearticle 4 du décret n°2022-1405 du 4 novembre 2022 (version du 7 novembre 2022)Légifrance →
1. I. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées pendant une durée d'une année à compter du jour de leur enregistrement.
2. II. - Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
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