Arrêté du 14 octobre 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046535202
Texte parentLEGITEXT000046535189
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ pêche de loisirs ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique :

4. « La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire :

5. «-d'une certification professionnelle de niveau 6 ;

6. «-ou d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité pêche de loisirs ou spécialité “ éducateur sportif ” mention “ pêche de loisirs ” et justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle de cinq années.

7. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

8. « b) Les formateurs permanents :

9. « Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4.

10. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

11. « c) Les tuteurs :

12. « Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement de la pêche de loisirs obtenu depuis au moins deux ans et titulaire d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité. Le tuteur a sous sa responsabilité deux stagiaires au maximum.

13. « d) Les évaluateurs :

14. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la pêche de loisirs ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention pêche de loisirs pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” sont titulaires d'une certification professionnelle à minima de niveau 4 dans le champ de la pêche de loisirs.

15. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 août 2018 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046535202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.