Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 5.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 du même code, sont les suivantes : « a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :
3. «-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ; «-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;
4. « b) Justifier d'une expérience d'animation sportive de cent heures minimum. « Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :
5. «-une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; «-une attestation d'expérience d'animation sportive de cent heures attestée par le responsable de la ou des structures au sein de laquelle ou desquelles elle a été ou elles ont été effectuée (s). »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 22 juillet 2019 : art. 5