Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 janvier 2020 (version du 13 février 2020)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
2. -" spécimen " : tout œuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf, d'une larve, d'une nymphe ou d'un animal ;
3. -" spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
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