Décret n°2022-1424 du 10 novembre 2022 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1424 du 10 novembre 2022
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt et aux obligations déclaratives
IdentifiantLEGIARTI000046552068
Texte parentLEGITEXT000046552053
Référencearticle 10 du décret n°2022-1424 du 10 novembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section VI quinquies du chapitre I bis du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est rétabli une section VI sexies intitulée : « Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales » qui comprend les articles 46 quater-0 YV, 46 quater-0 YW, 46 quater-0 YW bis, 46 quater-0 YW ter et 46 quater-0 YW quater ainsi rédigés :

2. « Art. 46 quater-0 YV.-Pour la détermination des dépenses mentionnées aux a du 1°, a du 2° et a du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.

3. « Art. 46 quater-0 YW.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au j du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la publication, la diffusion et l'exploitation commerciale d'œuvres ouvrant droit au crédit d'impôt.

4. « Art. 46 quater-0 YW bis.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au c du 1° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements. « Pour la détermination des dépenses mentionnées au d du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 €.

5. « Art. 46 quater-0 YW ter.-Pour l'application des articles 220 septdecies et 220 Q bis du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts. « S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. « Une copie de la déclaration spéciale est adressée dans le même délai au Centre national de la musique.

6. « Art. 46 quater-0 YW quater.-Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 46 quater-0 YW bis ; Art. 46 quater-0 YW ter ; Art. 46 quater-0 YW quater

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Section VI sexies : Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance ; Art. 46 quater-0 YV ; Art. 46 quater-0 YW

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046552068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.