1. Le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au 3° du II de l'article 220 septdecies du code général des impôts est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.
Décret n°2022-1424 du 10 novembre 2022 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2022.
TexteDécret n°2022-1424 du 10 novembre 2022
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt et aux obligations déclaratives
IdentifiantLEGIARTI000046552084
Texte parentLEGITEXT000046552053
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