Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 octobre 2022 (version du 14 novembre 2022)Légifrance →
1. Le traitement de données est constitué :
2. 1° Du référentiel des électeurs qui a pour finalité de délivrer à chaque électeur et pour chaque scrutin, à partir du fichier des électeurs, l'identifiant nécessaire aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement ;
3. 2° De l'urne électronique qui est destinée à recueillir pour chaque scrutin les votes exprimés.
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