Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 octobre 2022 (version du 14 novembre 2022)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'au terme d'un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats des élections devant l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est constitué, sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
2. En cas de recours, les données sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
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