Arrêté du 25 octobre 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2022.

TexteArrêté du 25 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046556894
Texte parentLEGITEXT000046556885
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (version du 16 novembre 2022)Légifrance →

1. La durée de la période probatoire est d'une année scolaire. Elle est prise en compte au titre des services effectifs. Le maître conserve son droit à l'avancement dans l'échelle de rémunération d'origine pendant cette période.

2. A l'issue, le recteur ou son représentant se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions, après avis des corps d'inspection.

3. Pour former cet avis, l'inspecteur compétent recueille l'avis du chef d'établissement d'accueil et le cas échéant, le rapport du tuteur.

4. La période probatoire peut être prolongée ou renouvelée pour une durée maximale d'un an par le recteur d'académie ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046556894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.