Arrêté du 24 octobre 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046566765
Texte parentLEGITEXT000046566759
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 1° du III de l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations est remplacé comme suit :

2. « 1° pour l'application de ce règlement à la section générale :

3. a) Les dépôts des consignations, des fonds en déshérence et des professions juridiques dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles L. 518-2 et L. 518-17 du code monétaire et financier, reçoivent une pondération de 5 % au titre des sorties de trésorerie ;

4. b) Par dérogation au point a, les sommes déposées par les notaires conformément au décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat reçoivent une pondération de 15 % au titre des sorties de trésorerie ;

5. c) Les pondérations mentionnées aux a et b du présent 1° font l'objet d'un réexamen au second semestre 2024 à l'occasion duquel sont recueillies les observations de la direction générale et de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 14 août 2020 : art. 2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046566765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.