Arrêté du 3 novembre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 3 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046580299
Texte parentLEGITEXT000046580289
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 novembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le contrôle de conformité initial est limité à l'examen des points suivants :

2. - vérification que le véhicule n'est pas soumis à réception à titre isolé en application des dispositions de l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;

3. - vérification de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux exigences réglementaires (y compris la non remise en cause des critères de catégories définis à l'annexe I du règlement UE/2018/858), aux limites fixées par le certificat de conformité du véhicule de base et, éventuellement, par l'attestation complémentaire du constructeur (identification, dimensions, poids à vide et sa répartition des charges sur les essieux) et vérification des calculs de répartition des charges figurant dans les éléments de carrossage ou d'aménagement ;

4. - vérification de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux réglementations en vigueur applicables aux réceptions individuelles. Le contrôle complet n'est possible qu'après carrossage ou aménagement. La liste des réglementations concernées est fixée à l'annexe 1 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046580299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.