Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2022.

TexteDécret n°2022-1474 du 24 novembre 2022
Rattachement
Section 2 : Le conseil académique
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ DE RENNES "
  3. Titre III : GOUVERNANCE
  4. Chapitre II : Les conseils centraux
  5. Section 2 : Le conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000048050996
Texte parentLEGITEXT000046634157
Référencearticle 28 du décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 (version du 28 novembre 2022)Légifrance →

1. Attributions

2. En formation plénière, le conseil académique :

3. 1. Est consulté et peut émettre des vœux et recommandations :

4. a) Sur les orientations des politiques de formation, recherche, diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique mises en œuvre par l'Université de Rennes ;

5. b) Sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés ;

6. c) Sur la demande d'accréditation de l'Université de Rennes à délivrer les diplômes nationaux ;

7. d) Sur le contrat d'établissement ;

8. 2. Propose au conseil d'administration le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, après avis du comité social d'administration ;

9. 3. Propose au président, conjointement avec le conseil d'administration, l'installation d'une mission égalité entre les hommes et les femmes ;

10. 4. Est consulté sur les conditions dans lesquelles l'établissement rend disponibles des enseignements sous format numérique ;

11. 5. Est consulté sur toute mesure visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, syndicales et politiques des étudiants, ainsi que les conditions d'utilisation des locaux mis à disposition des usagers ;

12. 6. Donne son avis sur la création de toute composante et regroupement de composantes créé par délibération du conseil d'administration ou sur sa proposition ;

13. 7. Exerce en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers, il est alors constitué en section compétente pour l'examen de ces questions.

14. En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus dans les conditions de parité entre les femmes et les hommes fixées par le IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation et le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique des universités, le conseil académique se prononce sur :

15. 1. Les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation, la promotion et la carrière des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;

16. 2. L'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

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