Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2022.

TexteDécret n°2022-1474 du 24 novembre 2022
Rattachement
Section 2 : Le conseil académique
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ DE RENNES "
  3. Titre III : GOUVERNANCE
  4. Chapitre II : Les conseils centraux
  5. Section 2 : Le conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000048051000
Texte parentLEGITEXT000046634157
Référencearticle 29 du décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 (version du 28 novembre 2022)Légifrance →

1. La commission de la recherche du conseil académique

2. I. - Composition

3. La commission de la recherche du conseil académique de l'Université de Rennes est composée, outre son président, de cinquante et un (51) membres à voix délibérative :

4. 1. Au titre des membres élus, par secteur de recherche définis à l'annexe 2 :

5. a) 14 élus représentant les professeurs et personnels assimilés ;

6. b) 9 élus représentant les personnels habilités à diriger les recherches et n'appartenant pas au collège précédent ;

7. c) 5 élus représentant les enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés n'appartenant pas aux deux collèges précédents ;

8. d) 3 élus représentant les personnels BIATSS ;

9. e) 5 élus représentant les doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

10. 2. Au titre des établissements-composantes : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant désignés, selon des modalités qui leur sont propres, par chaque établissement-composante ;

11. 3. Au titre des établissements associés et partenaires, choisis selon les modalités qui leur sont propres :

12. a) 1 représentant de chaque organisme national de recherche, mentionné au IV de l'article 14 ci-avant ;

13. b) 1 représentant de l'Université associée ;

14. c) 1 représentant du centre hospitalier universitaire de Rennes ;

15. 4. Au titre des personnalités extérieures :

16. a) 1 représentant désigné par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

17. b) 3 représentants du monde socio-économique désignés par les autres membres de la commission de la recherche.

18. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble formé par le collège des établissements associés et partenaires et le collège des personnalités extérieures.

19. Le directeur général des services et l'agent comptable participent avec voix consultative à la commission de la recherche du conseil académique.

20. Participent également avec voix consultative à la commission de la recherche, les coordinateurs des pôles de recherche et un représentant de chaque grande école associée, choisi selon les modalités qui leur sont propres.

21. II. - Attributions

22. La commission de la recherche du conseil académique

23. 1. Est consultée sur toute question relative à la recherche et à la valorisation de celle-ci, et notamment sur :

24. a) Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique, de science ouverte, de culture scientifique, technique et industrielle ;

25. b) Les contrats et conventions concernant les activités de recherche et de valorisation, y compris les contrats avec les organismes nationaux de recherche ;

26. c) Les règles de fonctionnement des laboratoires ;

27. 2. Répartit l'enveloppe des moyens destinés à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration, comprenant les dotations affectées aux structures de recherche en application de la stratégie de répartition des moyens définie par le conseil d'administration.

28. En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus, la commission de la recherche se prononce sur l'habilitation à diriger les recherches et l'éméritat. La commission de la recherche en formation restreinte est présidée par le président de l'université dans le respect des principes rappelés à l'article L. 952-6 du code de l'éducation.

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