Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2022.

TexteDécret n°2022-1474 du 24 novembre 2022
Rattachement
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ DE RENNES "
  3. Titre VI : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000046634245
Texte parentLEGITEXT000046634157
Référencearticle 48 du décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 (version du 28 novembre 2022)Légifrance →

1. L'entrée ou la sortie d'un établissement en cours d'expérimentation

2. I. - L'entrée d'un nouvel établissement-composante en cours d'expérimentation

3. Les établissements désireux d'intégrer l'Université de Rennes en qualité d'établissement-composante saisissent le président de l'Université d'une demande motivée, accompagnée de la décision adoptée par leur organe délibérant.

4. La demande d'intégration est communiquée au conseil stratégique de l'expérimentation qui l'instruit, en lien avec le comité de direction.

5. Au terme de cette instruction, la demande d'intégration peut être transmise pour approbation du conseil d'administration de l'Université de Rennes, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés et aux fins de modification des statuts, dans les conditions fixées à l'article 49.

6. II. - La sortie d'un établissement-composante en cours d'expérimentation

7. Un établissement-composante peut demander, après décision de son organe délibérant, à se retirer de l'Université de Rennes.

8. L'établissement-composante qui décide de se retirer notifie son intention au président de l'Université. Son retrait effectif ne peut intervenir avant un délai d'un an à compter de cette notification. Au cours de ce délai, l'Université de Rennes négocie et conclut avec l'établissement-composante un accord relatif aux modalités de son retrait. Si, au terme de ce délai, l'établissement maintient sa demande de retrait de l'Université de Rennes, l'accord sur les modalités du retrait est soumis, après avis du conseil stratégique de l'expérimentation, dans les mêmes termes, à l'organe délibérant de cet établissement-composante et au conseil d'administration de l'Université de Rennes, qui vote la modification des statuts, dans les conditions fixées par l'article 49.

9. En cas de manquement grave d'un établissement-composante à ses engagements, l'Université de Rennes le met en demeure de respecter ses obligations dans un délai déterminé. L'établissement-composante présente ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire conduite par le conseil stratégique de l'expérimentation. Si le désaccord persiste, l'Université de Rennes peut notifier, suite à un vote de son conseil d'administration, sa décision d'exclure ledit établissement-composante.

10. Le représentant de l'établissement-composante qui a demandé à se retirer de l'Université de Rennes ne peut pas participer au conseil d'administration de l'Université de Rennes statuant sur les modalités de son retrait.

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