Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7.-L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information d'Orano La Hague de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. « A cette fin, il présente les informations suivantes :
3. «-l'avancement et le bilan de la sûreté des opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ; «-le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; «-le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour les opérations de démantèlement, par étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et par atelier, en justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ; «-le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; «-l'état de l'environnement au droit des bâtiments en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et des sous-sols et l'avancement des plans de gestion des sols présentant des pollutions.
4. « Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2013-997 du 8 novembre 2013 : art. 7