1. A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, les parties de l'installation démantelées ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.
Décret n°2013-996 du 8 novembre 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2022.
TexteDécret n°2013-996 du 8 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000046653559
Texte parentLEGITEXT000046653539
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