1. I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent les parties suivantes de l'installation, à l'exclusion de celles mentionnées au III du présent article :
2. - l'atelier station de traitement des effluents actifs (effluents “A”), dénommé STE2-A qui comprend l'entreposage associé des boues de traitement des effluents “A” ;
3. - le bâtiment 128 ;
4. - le bâtiment 119 ;
5. - le silo 115 ;
6. - le silo 130 et ses aménagements de reprise ;
7. - les fosses de la zone nord-ouest (fosses 1 à 27, fosses des extracteurs centrifuges de La Hague dites fosses ECH) ;
8. - les tranchées de la zone nord-ouest ;
9. - l'aire d'entreposage de déchets radioactifs du parc aux ajoncs.
10. II. - L'exploitant est autorisé à créer le bâtiment 115.2, nécessaire aux opérations de démantèlement.
11. III. - Les ateliers, les parties d'installation ou les équipements nucléaires suivants, présents dans le périmètre de l'installation, sont maintenus en fonctionnement :
12. - le bâtiment 116 et sa centrale à béton ;
13. - les lignes du réseau de transport pneumatique RTP traversant des ateliers démantelés et assurant le transfert d'échantillons entre les ateliers en fonctionnement ;
14. - les utilités de l'atelier de STE2 supports de l'atelier STE-V ;
15. - les aires d'entreposage de déchets suivantes :
16. - la plateforme aménagée des terres et gravats de très faible activité (TFA) ;
17. - la zone d'entreposage de déchets conditionnés ;
18. - la plateforme de dépôt de matériels inactifs ;
19. - l'aire de tri des déchets industriels non dangereux ;
20. - l'aire d'entreposage de terres et gravats inactifs.