Décret n°2013-997 du 8 novembre 2013 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2013 au 30 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-997 du 8 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028182291
Texte parentLEGITEXT000046654984
Référencearticle 8 du décret n°2013-997 du 8 novembre 2013 (version du 11 novembre 2013)Légifrance →

1. L'exploitant informe annuellement la commission locale d'information de l'avancement des opérations mentionnées à l'article 2.

2. A cette fin, il présente les informations suivantes :

3. ― le bilan de la sûreté des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;

4. ― le bilan de la dosimétrie opérationnelle de son personnel et des intervenants extérieurs relatif aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;

5. ― le bilan annuel des rejets d'effluents radioactifs et chimiques, liquides et gazeux liés aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;

6. ― le bilan annuel de la production de déchets résultant des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement et de leur élimination dans les filières appropriées.

7. Ces informations peuvent être intégrées au rapport annuel établi en application de l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

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